7.13. Lorsqu’une disposition d’une entente fiscale conclue entre le Québec et un pays donné qui a force de loi au Québec prévoit un privilège en matière d’impôt sur le revenu, autre que l’exonération de l’impôt sur le revenu, la présente loi et les règlements doivent être appliqués en prenant pour hypothèse qu’ils comprennent les dispositions nécessaires à l’octroi d’un tel privilège.